1029.8.61.56. Le ministre peut faire remise de tout ou partie de la dette s’il juge que le recouvrement serait inopportun eu égard aux circonstances.
Un employé de la Régie des rentes du Québec, qui est autorisé par le ministre, peut signer les documents requis pour l’application du premier alinéa.
2005, c. 1, a. 257; 2011, c. 6, a. 195.